Article 3 du Règlement (UE) 236/2014 du 11 mars 2014

1.   Le financement de l'Union peut couvrir les dépenses de mise en œuvre des instruments et de réalisation de leurs objectifs, notamment les dépenses d'appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées dans les délégations de l'Union pour l'appui administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre des instruments.

2.   À condition que les activités énumérées aux points a), b) et c) soient liées aux objectifs généraux de l'instrument applicable mis en œuvre au moyen d'actions, le financement de l'Union peut couvrir:

a)

des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques et de publication, et toute autre dépense administrative ou d'assistance technique nécessaire à la gestion des actions;

b)

des actions de recherche et des études concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats;

c)

des dépenses liées aux actions d'information et de communication, y compris l'élaboration de stratégies de communication et la communication interne des priorités politiques de l'Union.

3.   Les mesures de soutien peuvent être financées en dehors du cadre des documents de programmation indicatifs. S'il y a lieu, la Commission adopte des mesures de soutien conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 16, paragraphe 3.

La procédure d'examen ne s'applique pas à l'adoption des mesures de soutien pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 10 millions EUR.

Les mesures de soutien pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 10 millions EUR sont communiquées au Parlement européen et aux États membres, par l'intermédiaire du comité compétent visé à l'article 16, dans le mois qui suit leur adoption.