1. La Commission adopte des programmes d'action annuels, sur la base des documents de programmation indicatifs visés dans l'instrument concerné, le cas échéant. Elle peut également adopter des programmes d'action pluriannuels conformément à l'article 6, paragraphe 3
Les programmes d'action précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les méthodes de mise en œuvre, le budget et un calendrier indicatif, les éventuelles mesures complémentaires de soutien et le dispositif de suivi des résultats.
Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l'adoption des programmes d'action annuels ou pluriannuels.
Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et dûment justifiés, lorsque le financement n'est pas possible par des sources plus appropriées, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de programmation indicatifs, y compris les mesures pour faciliter la transition entre l'aide d'urgence et les opérations de développement à long terme, ou des mesures visant à mieux préparer les populations à faire face à des situations de crise récurrentes.
2. Les programmes d'action, les mesures particulières et les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3.
3. Il n'est pas nécessaire d'appliquer la procédure visée au paragraphe 2 dans les cas suivants:
| a) | mesures particulières pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 5 millions d'euros; |
| b) | mesures spéciales pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 10 millions d'euros; |
| c) | modifications techniques apportées aux programmes d'action, aux mesures particulières et aux mesures spéciales. Les modifications techniques sont des adaptations telles que:
pour autant que ces modifications n'affectent pas substantiellement les objectifs de la mesure concernée. |
Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont communiquées au Parlement européen et aux États membres, par l'intermédiaire du comité compétent visé à l'article 16, dans le mois qui suit leur adoption.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 relatifs aux programmes d'action et aux mesures particulières ne s'appliquent pas aux programmes de coopération transfrontalière dans le cadre de l'IEV.
5. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des mesures particulières ou spéciales, ou des modifications aux programmes d'action et aux mesures existants, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 4.
6. Un examen environnemental approprié est réalisé au stade des projets en ce qui concerne notamment les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l'Union, notamment à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (15) et à la directive 85/337/CEE du Conseil (16), comprenant, s'il y a lieu, une évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) pour les projets sensibles à cet égard, en particulier les nouvelles infrastructures de grande envergure. Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l'accès du public aux résultats de ces évaluations sont garantis.
7. Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes et projets, il est dûment tenu compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées.