Règlement (CE) 316/2004 du 20 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles |
Décisions • 5
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[…] ayant pour objet une demande d'annulation totale ou, à titre subsidiaire, partielle du règlement (CE) n° 316/2004 de la Commission, du 20 février 2004, modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 55, p. 16),
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[…] Aux termes de l'article 1er, sous g) du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 de la Commission européenne concernant l'application de cet article à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, […] « identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité". Aux termes du i) de l'article 2 du règlement (UE) n° 316/2004 du 21 mars 2014 de la Commission européenne relatif à l'application de ce même article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie, […]
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[…] 11 Aux termes de l'article 36, paragraphe 5, du règlement n° 753/2002, tel que modifié par le règlement (CE) n° 316/2004 de la Commission, du 20 février 2004 (JO L 55, p. 16) : […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 53 et son article 80, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Il s'est avéré après l'adoption du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission(2), qu'il contient certaines erreurs d'ordre technique qu'il convient de corriger. De plus, pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu de regrouper certaines dispositions dudit règlement.
(2) Le règlement (CE) n° 753/2002 a été notifié à l'Organisation mondiale du commerce. Un certain nombre de pays tiers producteurs de vins ont émis des réserves à l'encontre de ce texte. À la suite de ces commentaires, deux consultations ont eu lieu à Genève dans le but d'expliquer les nouvelles règles d'étiquetage et de recueillir les préoccupations des pays tiers.
(3) Vu les allégations des pays tiers, il convient d'introduire certains changements dans le règlement (CE) n° 753/2002. Il s'agit notamment d'ouvrir l'usage de certaines expressions traditionnelles aux pays tiers pourvu que ces derniers remplissent des conditions équivalentes à celles requises pour les États membres. De plus, étant donné que plusieurs pays tiers n'ont pas le même niveau de réglementation centralisée que la Communauté, il convient d'amender quelques exigences réglementaires tout en assurant les mêmes garanties concernant la force contraignante de ces règles.
(4) Compte tenu de l'impossibilité de finaliser la procédure d'adoption pour la présente mesure avant le 1er février 2004, il convient de proroger au 15 mars 2004 le délai prévu à l'article 47.
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 753/2002 en conséquence.
(6) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: