1. Lorsqu'un État membre demande l'assistance financière auprès d'un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, du MESF, du MES, du FESF ou du FMI, il prépare en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, un projet de programme d'ajustement macroéconomique qui est basé sur un éventuel programme de partenariat économique et se substitue à ce programme en vertu du règlement (UE) no 473/2013 et qui comporte des objectifs budgétaires annuels.
Le projet de programme d'ajustement macroéconomique remédie aux risques spécifiques que cet État membre fait peser sur la stabilité financière de la zone euro et vise à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi qu'à restaurer la capacité de l'État membre à se financer intégralement sur les marchés financiers.
Le projet de programme d'ajustement macroéconomique est basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique visée à l'article 6, qui est mise à jour afin de tenir compte de l'incidence du projet de mesures correctrices négocié avec l'État membre concerné, et tient dûment compte d'une éventuelle recommandation adressée à cet État membre au titre des articles 121, 126, 136 ou 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ses actions entreprises pour s'y conformer, tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.
Le projet de programme d'ajustement macroéconomique tient compte de la pratique et des institutions en matière de formation des salaires, ainsi que du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.
Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission informe oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des progrès réalisés dans l'élaboration du projet de programme d'ajustement macroéconomique. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d'ajustement macroéconomique élaboré par l'État membre qui fait la demande d'assistance financière conformément au paragraphe 1.
La Commission veille à ce que le protocole d'accord signé par la Commission au nom du MES ou du FESF soit pleinement conforme au programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil.
3. La Commission assure la cohérence du processus de surveillance économique et budgétaire d'un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique afin d'éviter une redondance des obligations de rapport.
4. La Commission, en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, surveille les progrès accomplis par un État membre dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement macroéconomique. La Commission informe tous les trois mois le CEF de ces progrès.
L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Il leur fournit notamment toutes les informations que celles-ci jugent nécessaires pour le suivi de la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique, en conformité avec l'article 3, paragraphe 4.
La Commission informe oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des conclusions tirées du suivi du projet de programme d'ajustement macroéconomique. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.
5. La Commission, en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications et les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement macroéconomique afin de tenir dûment compte, entre autres, de tout écart significatif entre les prévisions macroéconomiques et les chiffres obtenus, y compris des éventuelles conséquences liées au programme d'ajustement macroéconomique, des retombées négatives et des chocs macroéconomiques et financiers. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter à ce programme.
6. L'État membre concerné évalue, en étroite coopération avec la Commission, s'il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour inviter les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale.
7. Lorsque le suivi visé au paragraphe 4 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans son programme. La Commission, dans sa proposition, évalue expressément si ces écarts importants sont dus à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre concerné.
Les efforts d'assainissement budgétaire énoncés dans le programme d'ajustement macroéconomique tiennent compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique.
Lorsqu'une décision est prise au titre du présent paragraphe, l'État membre concerné, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, avec le FMI, prend des mesures visant à stabiliser les marchés et à préserver le bon fonctionnement de son secteur financier.
8. Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes importants dans la mise en œuvre de ce programme recherche l'assistance technique de la Commission, qui peut constituer à cette fin des groupes d'experts composés de membres d'autres États membres et d'autres institutions de l'Union ou d'institutions internationales pertinentes. Les objectifs et les moyens de l'assistance technique sont décrits de façon explicite dans les versions mises à jour du programme d'ajustement macroéconomique et se concentrent sur le domaine où les besoins les plus forts sont identifiés. L'assistance technique peut consister notamment en la désignation d'un représentant résident et d'assistants pour conseiller les autorités sur la mise en œuvre du programme.
Le programme d'ajustement macroéconomique, y compris ses objectifs et la répartition prévue de l'effort d'ajustement, est rendu public.
Les résultats de l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique sont annexés au programme d'ajustement macroéconomique.
9. Un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique réalise un audit complet de ses finances publiques afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation de niveaux d'endettement excessifs ainsi que de déceler toute éventuelle irrégularité.
10. La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique.
11. Des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement macroéconomique.
12. Le présent article ne s'applique pas aux instruments octroyant une assistance financière à titre de précaution ni aux prêts destinés à la recapitalisation d'établissements financiers ni à tout nouvel instrument financier du MES pour lequel les règles du MES ne prévoient pas de programme d'ajustement macroéconomique.
À titre d'information, la Commission dresse une liste des instruments d'assistance financière visés au premier alinéa et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier du MES.
Concernant ces instruments, le Conseil, sur recommandation de la Commission, approuve, par voie de décision adressée à l'État membre concerné, les principales exigences de politique économique que le MES ou le FESF ont l'intention d'inclure dans les conditions attachées à leur assistance financière, dans la mesure où le contenu de ces mesures relève des compétences de l'Union telles que fixées par les traités.
La Commission veille à ce que le protocole d'accord signé par la Commission au nom du MES ou du FESF soit pleinement conforme à cette décision du Conseil.