Règlement (UE) 473/2013 du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 mai 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 mai 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro |
Décisions • 6
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[…] ( 7 ) JO L 140, p. 1. Avec le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140, p. 11), le règlement no 472/2013 fait partie de la réforme appelée « two-pack » qui vise à renforcer l'intégration économique et la convergence entre les États membres de la zone euro.
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[…] (2) Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO 2013, L 140, p. 11).
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[…] La directive 2011/85 et le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro laissent les États membres libres de déterminer les organismes indépendants devant surveiller le respect effectif des règles budgétaires de l'Union.
Commentaires • 2
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Paris 5 décembre 2017, n° 16/11291
- Champ d'application du crédit
- Cour d'appel de Rennes 14 décembre 2021, n° 21/03216
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 18 décembre 2024, n° 24/14393
- Article 346 du Code civil
- Tribunal administratif de Montreuil, 25 août 2022, n° 2208200
- Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2112625
- CJUE, n° T-508/22, Arrêt du Tribunal, Royaume d'Espagne contre Commission européenne, 20 novembre 2024
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 20 septembre 2017, n° 16/09359
- INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION (MARSEILLE 1, 489848903)
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 25 octobre 2024, n° 24/02351
- VOISIWATT ENERGIE DEVELOPPEMENT (ROMANS-SUR-ISERE, 877766105)
- MOISMONT (PARIS, 789532025)
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 5 septembre 2023, n° 20/02833
- ELEVAGE LE DESTEL (EVENOS, 881763726)
- EOSA MANAGEMENT (COURBEVOIE, 453353716)