Règlement (CE) 683/2004 du 13 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 683/2004 de la Commission du 13 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les aflatoxines et l'ochratoxine A dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
après avoir consulté le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2) fixe les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, y compris les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge relevant de la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite(3), et de la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge(4).
(2) Selon le règlement (CE) n° 466/2001, des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge doivent être établies au plus tard le 5 avril 2004.
(3) Certains États membres ont adopté des teneurs maximales pour l'aflatoxine B1, l'aflatoxine M1 et l'ochratoxine A dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Compte tenu des disparités existant entre les dispositions nationales et des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité.
(4) Afin de protéger la santé des nourrissons et des enfants en bas âge, qui constituent une catégorie vulnérable au sein de la population, il convient d'établir la plus basse teneur maximale pouvant être obtenue au moyen d'une sélection rigoureuse des matières premières utilisées dans la fabrication des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés. Il est nécessaire de disposer d'une méthode d'analyse validée pour garantir le respect des teneurs maximales. Pour l'aflatoxine M1, un essai circulaire international sera réalisé par la Commission afin de vérifier si un niveau de 0,01 μg/kg d'aflatoxine M1 peut être déterminé de manière fiable dans la perspective d'un abaissement du niveau maxima à 0,01 μg/kg d'aflatoxine M1.
(5) Le règlement (CE) n° 466/2001 doit donc être modifié en conséquence.
(6) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: