Règlement (CE) 1471/2000 du 5 juillet 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 septembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1471/2000 de la Commission du 5 juillet 2000 dérogeant au règlement (CE) no 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface. L'article 3, paragraphe 1, point c), prévoit notamment que les paiements à la surface sont attribués uniquement pour des superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Cette disposition précise de plus que pour les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin non textile et le blé dur, les cultures sont également entretenues au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation.
(2) Suite au mélange de semences de colza avec des semences de colza génétiquement modifiées non couvertes par une autorisation au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission(5), certains producteurs doivent procéder à la destruction des plants de colza et donc ne peuvent pas entretenir leur culture de colza au moins jusqu'au 30 juin 2000 ou jusqu'au stade de la floraison, et ce pour des raisons indépendantes de leur volonté. Afin de ne pas pénaliser indûment ces producteurs, il convient de permettre aux agriculteurs en cause de déroger à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: