Règlement (CE) 146/2003 du 27 janvier 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 146/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 abrogeant le règlement (CE) n° 1705/98 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola en rapport avec les activités de l'"União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) |
Décision • 1
Confirmation —
[…] — que la saisie a été pratiquée en application du règlement CEE n° 1705/98 du 28 juillet 1998 interdisant d'importer des diamants originaires ou en provenance d'ANGOLA sur le territoire de la Communauté Européenne s'ils n'étaient pas accompagnés d'une certification d'origine délivrée par le gouvernement d'Unité et de Réconciliation Nationale de l'ANGOLA; que ce règlement est désormais sans effet, ce texte ayant été abrogé par le Règlement CEE n° 146/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 qui est d'application immédiate car constituant une disposition plus douce, que dès lors, il y a lieu à restitution des diamants en cause,
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2002/991/PESC du Conseil(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par sa résolution 1448 (2002), le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, statuant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a décidé le 9 décembre 2002 de mettre fin, dès cette date, aux mesures imposées en vertu du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), du paragraphe 4, points c) et d), de la résolution 1127 (1997) et des paragraphes 11 et 12 de la résolution 1173 (1998).
(2) Le 19 décembre 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/991/PESC levant les mesures restrictives imposées à l'encontre de l'"União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) et abrogeant les positions communes 97/759/PESC et 98/425/PESC.
(3) En conséquence, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola afin d'inciter l'"União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix, et abrogeant le règlement (CE) n° 2229/97(2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: