Règlement (CE) 815/2008 du 14 août 2008 relatif à une dérogation au règlement (CEE) n o 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap
Règlement (CE) 815/2008 du 14 août 2008 relatif à une dérogation au règlement (CEE) n o 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du CapAbrogé
Version22 août 2008
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 août 2008 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 août 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 août 2008 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 815/2008 de la Commission du 14 août 2008 relatif à une dérogation au règlement (CEE) n o 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers la Communauté |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 22 août 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit: