1. Les membres de l’organe de conciliation accomplissent leurs tâches en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ou organisme.
Aucun membre ne peut prendre part aux travaux de l’organe de conciliation ou signer un rapport s’il a été, dans des fonctions antérieures, impliqué personnellement dans le dossier en cause.
2. Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres de l’organe de conciliation ne peuvent divulguer aucune information venue à leur connaissance au cours des travaux effectués pour le compte dudit organe. Ce type d’information est confidentiel et est couvert par le secret professionnel.