Article 16 du Règlement (CE) 885/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

 

Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les trente jours suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation.

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La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

2.  Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement communautaire, selon la communication de la Commission:

a) dépasse 1 million EUR,

ou

b) représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés.

En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation communautaire, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.

3.  L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant sur les pièces versées au dossier et sur une audition équitable de la Commission et des autorités nationales concernées.

4.  Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué. Le rapport visé à l’article 12, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel.

Le rapport est transmis:

a) à l’État membre concerné;

b) à la Commission;

c) aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.