Règlement (CE) 2544/97 du 16 décembre 1997 portant ouverture d'une procédure de réexamenAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 1997 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 décembre 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2544/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant ouverture d'une procédure de réexamen «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 2160/96 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils texturés de polyesters originaires, entre autres, d'Indonésie, abrogation du droit en ce qui concerne les importations réalisées par un exportateur de ce pays et assujettissement de ces importations à enregistrement |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment son article 11 paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) La Commission a reçu une demande de réexamen «nouvel exportateur» conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Cette demande a été déposée par PT Polyfin Canggih, Indonésie, exportateur indonésien qui fait valoir qu'il n'exportait pas le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle s'appuyaient les mesures antidumping, soit la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»).
B. PRODUIT
(2) Les produits concernés sont des fils de filaments de polyesters relevant des codes NC 5402 33 10 [fils texturés de polyesters titrant en fils simples 14 tex ou moins (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex] et 5402 33 90 [fils texturés de polyesters titrant en fils simples plus de 14 tex (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex]. Ces codes sont indiqués à titre d'information.
C. MESURES EXISTANTES
(3) Par le règlement (CE) n° 2160/96 (3), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 20,2 % sur les importations du produit concerné originaires d'Indonésie, à l'exception des importations de plusieurs sociétés nommément désignées qui sont soumises à un droit moindre.
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) Le demandeur, PT Polyfin Canggih, Indonésie, a démontré qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs indonésiens soumis aux mesures antidumping précitées sur le produit concerné et qu'il a commencé à exporter vers la Communauté à la suite de la période d'enquête initiale.
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires.
(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base afin de déterminer la marge individuelle de dumping du demandeur et, dans le cas où une telle marge serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations du produit concerné dans la Communauté.
E. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(7) Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, le droit antidumping en vigueur doit être abrogé sur les importations du produit concerné originaire d'Indonésie, produit et exporté par le demandeur. Simultanément, ces importations doivent être soumises à enregistrement conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen. Le montant de la dette future éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
F. DÉLAI
(8) Dans l'intérêt d'une saine administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées, sous réserve qu'elles puissent établir qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuve à l'appui. Un délai doit aussi être fixé pendant lequel les parties intéressés peuvent demander par écrit à être entendues, en indiquant les raisons particulières pour qu'elles le soient.
G. NON-COOPÉRATION
(9) On observera que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: