1. L’accès à la quantité additionnelle fixée à l’article 3 est ouvert aux opérateurs traditionnels et aux opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté élargie qui remplissent les conditions fixées, selon le cas, à l’article 5 ou à l’article 6.
2. La quantité est ouverte à concurrence de 381 800 tonnes aux opérateurs traditionnels, et de 78 200 tonnes aux opérateurs non traditionnels.