1. Sans préjudice des dispositions des titres III et III bis du règlement (CEE) no 1785/81, si, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, la perte globale constatée en application de l'article 28 paragraphe 1 dudit règlement n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production dues par les fabricants de sucre et les fabricants d'isoglucose au titre de cette même campagne, une cotisation de résorption spéciale est perçue de ces fabricants. Cette cotisation est perçue pour résorber intégralement la partie de la perte globale en cause non couverte par les recettes des cotisations à la production.Il sera tenu compte, pour le calcul visé à l'article 28 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, des recettes dégagées par la perception de la cotisation spéciale visée au premier alinéa. 2. La cotisation de résorption spéciale est calculée pour chaque entreprise productrice de sucre et chaque entreprise productrice d'isoglucose en affectant la somme due par l'entreprise au titre des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 1986/1987 d'un coefficient à déterminer. Ce coefficient représente pour la Communauté le rapport entre la perte globale constatée pour la campagne de commercialisation 1986/1987 en application de l'article 28 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 et les recettes des cotisations à la production dues par les fabricants de sucre et les fabricants d'isoglucose au titre de cette même campagne, ce rapport étant diminué de 1.La cotisation de résorption spéciale est payée avant le 15 décembre 1987. 3. Sans préjudice du deuxième alinéa, les fabricants de sucre peuvent exiger, selon le cas, des vendeurs de betteraves ou de cannes produites dans la Communauté, le remboursement au maximum de 60 % de la cotisation de résorption spéciale en cause perçue. Ce remboursement est effectué sur les betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation 1986/1987 ou 1987/1988.Quelle que soit la campagne de commercialisation précitée au titre de laquelle le remboursement visé au premier alinéa est effectué, il est au plus égal au montant de la participation des vendeurs de betteraves ou de cannes au paiement des cotisations à la production prévues par le règlement (CEE) no 1785/81 pour la campagne de commercialisation 1986/1987, affecté du coefficient visé au paragraphe 2. 4. Les modalités d'application du présent article ainsi que le coefficient visé au paragraphe 2 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81.
Article premier
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Décisions • 5
[…] A — Les faits B — Prise de position 1. La base juridique du règlement n° 1914/87 doit-elle être l'article 43 ou l'article 201 du traité CEE? 2. Limites juridiques du principe de l'autofinancement, de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité a) Objectif du règlement n° 1914/87
[…] 1. L' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), du règlement n 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 1358/77, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement n 750/68, doivent être interprétés en ce sens que les conditions requises pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au moment de l' écoulement du sucre.
[…] 1 . L' article 189 du traité n' exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales, d' accorder un sursis à l' exécution d' un acte administratif national pris sur la base d' un règlement communautaire .
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 1987
- Règlement n°1914/87
L' article 189 du traité n' exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales, d' accorder un sursis à l' exécution d' un acte administratif national pris sur la base d' un règlement communautaire . […]
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