Règlement d’exécution (UE) 2025/2576 du 18 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)
Règlement d’exécution (UE) 2025/2576 du 18 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)
Version8 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/2576 de la Commission du 18 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1762 en ce qui concerne les conditions d’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction |
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Texte du document
Version du 8 janvier 2026 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: