1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant:
a) toutes les parcelles agricoles de l'exploitation et, lorsque l'État membre applique l'article 15, paragraphe 3, le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle;
b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;
c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.
2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers. L'État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente.
3. Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ou d'autres régimes de soutien.
Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.» 9 Conformément à l'article 19 dudit règlement, les demandes d'aide pour les paiements directs au titre, notamment, du régime de paiement unique à la surface doivent être introduites chaque année. 10 L'article 20, […]
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