La période de rétention de six mois prévue à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.
Cependant, lorsqu’un État membre a recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, il fixe la date à laquelle débute la période visée au premier paragraphe du présent article.