Règlement (CE) 1384/94 du 13 juin 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de la République de Corée et de TaiwanAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juin 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juin 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juin 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1384/94 du Conseil du 13 juin 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de la République de Corée et de Taiwan |
Décisions • 3
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[…] 11 Le règlement (CE) n° 1384/94 du Conseil, du 13 juin 1994 (JO L 152, p. 1), a également institué, avec effet au 19 juin 1994, un droit antidumping définitif sur les importations de GCEA originaires de Corée et de Taïwan. 12 Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 3 décembre 1997 (JO C 365, p. 5), la Commission a annoncé l'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains GCEA originaires du Japon. Les droits antidumping sur ces importations ont été collectés pendant la durée de l'enquête de réexamen en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
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[…] 7 Le Conseil a imposé un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de GCEA originaires du Japon par le règlement (CEE) n° 3482/92, du 30 novembre 1992, portant, également, perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 353, p. 1), tel que modifié. Le 13 juin 1994, le Conseil a également instauré le règlement (CE) n° 1384/94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de GCEA originaires de la république de Corée et de Taïwan (JO L 152, p. 1).
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[…] 6 – Règlement (CE) n° 1384/94 du Conseil, du 13 juin 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de la République de Corée et de Taïwan (JO L 152, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CE) n° 371/94 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de Corée et de T'ai-wan et relevant du code NC ex 8532 22 00.
B. Procédure ultérieure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, aucune observation n'a été soumise aux services de la Commission par les parties qui n'ont pas collaboré à l'enquête, à l'exception d'une note du Taipei Economic and Cultural Office. Aucune partie n'a demandé à être entendue par la Commission.
(3) Le producteur taïwanais qui a collaboré à l'enquête a été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. À la suite de cette information, un délai a été accordé à cette société pour la présentation d'observations.
C. Produit considéré et produit similaire
(4) Pour ce qui est du produit considéré, le Taipei Economic and Cultural Office a contesté la détermination préliminaire faite par la Commission au sujet du dumping et du préjudice dans le cas des grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de T'ai-wan. Il a soutenu que les informations sur lesquelles se fondait cette détermination étaient contestables, étant donné que seules quelques entreprises taïwanaises produisaient les grands condensateurs soumis à l'enquête et que les statistiques d'importation de la Communauté ne permettaient pas de distinguer entre petits et grands condensateurs. Il n'a cependant fourni aucun élément de preuve mettant en cause la base sur laquelle s'appuyait la détermination préliminaire. En fait, les vérifications effectuées par la Commission à T'ai-wan ont révélé l'existence de plusieurs producteurs de grands condensateurs. Quant au produit similaire, aucun argument nouveau n'a été avancé. Les conclusions de la Commission telles qu'exposées aux considérants 7 à 10 du règlement (CE) n° 371/94 sont ainsi confirmées.
D. Dumping
1. Valeur normale
(5) Aucune observation n'a été reçue au sujet de la détermination préliminaire de la valeur normale. Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a donc été établie sur la même base et selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire du dumping. Les considérants 11 à 15 du règlement (CE) n° 371/94 sont donc confirmés.
2. Prix à l'exportation
(6) Aucun argument n'a été présenté au sujet de la détermination préliminaire du prix à l'exportation. La méthode utilisée pour établir le prix à l'exportation, telle qu'exposée aux considérants 16 et 17 du règlement (CE) n° 371/94, est ainsi confirmée.
3. Comparaison
(7) Le producteur qui a collaboré à l'enquête a contesté certains chiffres concernant les frais de transport, de même que le refus d'un ajustement au titre des salaires versés aux vendeurs, mais aucun élément de preuve n'a été reçu qui aurait pu justifier une modification des conclusions provisoires de la Commission. Les constatations et conclusions figurant aux considérants 18 et 19 du règlement (CE) n° 371/94 sont donc confirmées.
4. Marges de dumping
(8) Aucun argument supplémentaire n'a été présenté à propos de la méthode utilisée par la Commission pour sa détermination préliminaire.
En conséquence, les marges de dumping moyennes pondérées, définitivement établies et exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent de la manière suivante:
>TABLE>
E. Industrie communautaire
(9) Aucun argument n'a été présenté au sujet de la définition de l'industrie communautaire. Les conclusions de la Commission telles qu'exposées aux considérants 22 et 23 du règlement (CE) n° 371/94 sont confirmées.
F. Préjudice
(10) Aucun argument nouveau n'a été avancé qui soit de nature à modifier la conclusion préliminaire de la Commission relative au préjudice. Par conséquent, les constatations et conclusions telles qu'exposées aux considérants 24 à 42 du règlement (CE) n° 371/94 sont confirmées.
G. Relations de causalité
(11) Aucun argument n'a été présenté qui soit de nature à remettre en question les conclusions préliminaires de la Commission concernant l'effet des importations effectuées en dumping sur l'industrie communautaire, telles qu'exposées aux considérants 44 à 47 du règlement (CE) n° 371/94. Par conséquent, les conclusions de la Commission sont confirmées.
H. Intérêt de la Communauté
(12) Comme indiqué aux considérants 49 à 51 du règlement (CE) n° 371/94, les intérêts de l'industrie communautaire et des utilisateurs finals ont été pris en considération. Aucun argument nouveau n'ayant été avancé à cet égard, les conclusions correspondantes du règlement (CE) n° 371/94 sont confirmées.
I. Droit
(13) Les mesures provisoires ont consisté en un droit antidumping. Les taux ont été fixés au niveau des marges de dumping établies, puisque, comme indiqué au considérant 53 du règlement (CE) n° 371/94, le niveau nécessaire pour l'élimination du préjudice était plus élevé. Aucun argument nouveau n'ayant été avancé à cet égard, il y a lieu d'établir le droit définitif aux niveaux des marges de dumping définitivement établies au considérant 8 du présent règlement.
J. Perception du droit provisoire
(14) Compte tenu des marges de dumping établies et du préjudice important causé à l'industrie communautaire, il est estimé nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- MIM DISTRIBUTION
- Cour d'appel de Chambéry 2 février 2023, n° 21/00654
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