Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2002
Sortie de vigueur : 1 octobre 2003

Traçabilité

1. La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

2. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux.

À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci.

3. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

4. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont mis sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques.

5. Des dispositions visant à appliquer les prescriptions du présent article en ce qui concerne des secteurs spécifiques peuvent être adoptées conformément à la procédure définie à l'article 58, paragraphe 2.

Décisions22


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 7 mars 2022, 19MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SAS Côte d'Azur Routage a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 27 mars 2017, du 19 avril 2017 et du 17 mai 2017 par lesquelles le directeur de la protection des populations des Alpes-Maritimes lui a enjoint de mettre en place un système de traçabilité des denrées alimentaires en application des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 178/202 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

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2CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] «Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues: […] d) 0,3 % vol. pour les boissons autres que celles figurant aux points a), b) et c).» 17. L'article 18, paragraphe 3, du décret législatif nº 109/92 prévoit quant à lui: «La violation des dispositions [de l'article 12] est passible d'une amende administrative allant de 600 à 3 500 euros.» III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09LY02103, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que son recours, qui comporte plusieurs moyens dirigés contre le jugement, n'est pas irrecevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement CE 178/2002 du 28 janvier 2002 et de celles du 12 e considérant de ce règlement que lorsqu'un animal vivant est préparé en vue de la consommation humaine il doit être considéré comme une denrée alimentaire au sens du règlement ; que la préparation de l'animal, qui débute à partir de la production primaire, inclut l'élevage ; […] 15, 17, 18, 19 et 20, relatives à la sécurité et à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et à la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, […]

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Commentaires2


Eurojuris France · 6 novembre 2018

Le principe de traçabilité, tel que défini par l'article 18 du Règlement n°178/2002 permet d'ailleurs à chaque opérateur de reconstituer, à son niveau, la chaîne de commercialisation, ce « à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution ». […]

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Le principe de traçabilité, tel que défini par l'article 18 du Règlement n°178/2002 permet d'ailleurs à chaque opérateur de reconstituer, à son niveau, la chaîne de commercialisation, ce « à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution ». […]

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