1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. 2. Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité institué à l'article 58, paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires nationales. 3. L'État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires.
Un État membre peut-il, sur le fondement des articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002 et des dispositions internes du code de la consommation et du code rural et de la pêche maritime, suspendre l'importation et la mise sur le marché de denrées comportant des résidus de substances actives phytopharmaceutiques interdites dans l'Union, lorsqu'il a informé la Commission de la nécessité d'agir et que celle-ci s'est abstenue de toute mesure ? Le Conseil d'État rejette le recours. […] L'article 53 du règlement n° 178/2002 confie à la Commission le soin d'arrêter, sans délai, […]
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