1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure conformément à l'article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. 2. Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité institué à l'article 58, paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires nationales. 3. L'État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires.
L'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) après application des articles 53 et 54 du règlement (CE) n°178/2002 pour la mise en uvre de clauses de sauvegarde en fait partie. […] Ainsi, en matière de médicaments vétérinaires, c'est l'action déterminée du Gouvernement français à Bruxelles et Strasbourg qui a convaincu le législateur européen d'adopter l'article 118 du règlement (UE) n° 2019/6. Cet article établit l'interdiction d'utilisation de certains antimicrobiens ou de certains usages (promoteurs de croissance) pour les animaux élevés dans les pays tiers, dont les produits seraient importés dans l'UE.
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