Règlement (CE) 1091/2001 du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjourAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour |
Décisions • 28
Rejet —
[…] marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention signée à Schengen susvisée, tel qu'il résulte du règlement n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour : Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. […]
Rejet —
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction résultant du règlement n°1091/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001 : « Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. […]
Annulation —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la même convention, dans sa rédaction résultant du règlement n° 1091/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001 : « Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b), ii), et son article 63, point 3 a),
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Il peut exister un certain délai entre le moment où une personne, titulaire d'un visa national de long séjour délivré par un État membre, arrive sur le territoire de cet État et le moment où elle reçoit un titre de séjour lui permettant de circuler librement sur le territoire des autres États membres.
(2) Il est opportun de faciliter la libre circulation des titulaires d'un visa national de long séjour en attente de leur titre de séjour en prévoyant que ce visa, qui ne permet actuellement qu'un seul transit par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État ayant délivré le visa, ait valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, sous réserve que le requérant satisfasse aux conditions d'entrée et de séjour prévues par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990.
(3) Une telle mesure constitue un premier pas dans l'harmonisation des conditions de délivrance des visas nationaux de long séjour.
(4) Il convient de modifier en conséquence la convention d'application de l'accord de Schengen et les Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière(3).
(5) Le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(4).
(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement s'il le transpose dans son droit national.
(7) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États(5).
(8) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: