Conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:
a) une liste des matières premières visées à l'article 2, paragraphe 3;
b) les modalités relatives aux éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l'article 4, paragraphe 2;
c) les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement;
d) les modalités relatives au dépôt d'une demande d'enregistrement pour une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière, visée à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa;
e) les modalités relatives au contenu et au mode de transmission à la Commission des documents visés à l'article 5, paragraphes 7 et 9;
f) les modalités relatives aux oppositions visées à l'article 7, y compris en ce qui concerne les consultations appropriées entre parties intéressées;
g) les modalités relatives aux mentions et aux symboles visés à l'article 8;
h) les modalités relatives au caractère mineur des modifications visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte du fait qu'une modification mineure ne peut ni viser les caractéristiques essentielles du produit ni altérer le lien;
i) les modalités relatives au registre des appellations d'origine et des indications géographiques, prévu à l'article 7, paragraphe 6;
j) les modalités relatives aux conditions de contrôle du respect des cahiers des charges;
k) les modalités relatives à l'annulation de l'enregistrement.