1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | «appellation d'origine»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
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| b) | «indication géographique»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
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2. Sont également considérées comme des appellations d'origine ou des indications géographiques les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), sont assimilées à des appellations d'origine certaines désignations géographiques dont les matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, à condition:
| a) | que l'aire de production de la matière première soit délimitée, |
| b) | qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières, et |
| c) | qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b). |
Les désignations en cause doivent avoir été reconnues comme appellations d'origine dans le pays d'origine avant la date du 1er mai 2004.
La Cour de cassation saisit la CJUE d'une question préjudicielle pour savoir comment interpréter les articles 13 §1 sous d) des règlements n°510/2006 et 1151/2012 (ci-après « les règlements ») relatifs au champ de la protection couvert par une AOP : la reprise des caractéristiques physiques d'un produit couvert par une AOP sans utilisation de la dénomination enregistrée peut-elle constituer une pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. […] En premier lieu, la CJUE commence son exégèse en disant que les articles 13 §1 a) à c) des règlements contiennent une énumération graduée d'agissements interdits. […]
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