1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).
2. Les dénominations protégées ne peuvent pas devenir génériques.
3. Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé conformément à l'article 5, une période transitoire de cinq ans maximal peut être prévue dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, uniquement dans le cas où une déclaration d'opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.
Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre ou le pays tiers où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, ou de la procédure communautaire d'opposition visée à l'article 7, paragraphe 2. La durée cumulée de la période transitoire visée au présent alinéa et de la période d'adaptation visée à l'article 5, paragraphe 6, ne peut dépasser cinq ans. Lorsque la période d'adaptation visée à l'article 5, paragraphe 6, dépasse cinq ans, il n'est accordé aucune période transitoire.
4. Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, d'autoriser la coexistence d'une dénomination enregistrée et d'une dénomination non enregistrée désignant un lieu situé dans un État membre ou dans un pays tiers, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que les conditions suivantes soient toutes remplies:
a) la dénomination homonyme non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant le 24 juillet 1993, sur la base d'usages loyaux et constants;
b) il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;
c) le problème soulevé par la dénomination homonyme a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.
La coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination homonyme non enregistrée concernée ne peut excéder une période d'une durée maximale de quinze ans, à l'issue de laquelle la dénomination non enregistrée ne peut continuer à être utilisée.
L'usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée n'est autorisé que si le pays d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.
Estimant inédite la question de savoir si la reprise des caractéristiques physiques d'un produit protégé par une appellation d'origine protégée, sans reprise de la dénomination enregistrée, peut constituer une pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, prohibée par les articles 13, §1 respectifs des règlements n° 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables à ces produits, la Cour de […] Les articles 13, § 1, […]
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