Article 17 du Règlement (CEE) 2082/93 du 20 juillet 1993

Participation financière des Fonds

1. En application de l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88, la participation financière des Fonds au financement des actions au titre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) est fixée par la Commission dans le cadre du partenariat en fonction de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88, dans les limites établies par le paragraphe 3 de ce même article et selon les modalités prévues dans ledit article.

2. La participation financière des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d'aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude).

3. Lorsque l'action concernée implique le financement d'investissements générateurs de recettes, la Commission détermine, dans le cadre du partenariat, la participation des Fonds à ces investissements, en conformité avec les dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88 et en fonction des critères visés au paragraphe 1 du même article, en tenant compte, parmi leurs caractéristiques propres, de l'importance de la marge brute d'autofinancement qui serait normalement attendue pour la catégorie des investissements concernés en fonction des conditions macro-économiques dans lesquelles les investissements sont à mettre en oeuvre, et sans que la participation des Fonds entraîne une augmentation de l'effort budgétaire national.

En tout état de cause, la participation des Fonds, dans le cadre de l'effort de développement des régions concernées, en faveur des investissements dans les entreprises ne peut dépasser, dans les régions de l'objectif no 1, 50 % du coût total et, dans les autres régions, 30 % du coût total.

4. La participation des Fonds aux mesures individuelles à l'intérieur des programmes opérationnels peut être différenciée selon des accords à conclure dans le cadre du partenariat.