Article 47 du Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Le vétérinaire officiel peut imposer des exigences concernant l'utilisation des viandes fraîches provenant d'animaux:

a) 

ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence à l'extérieur de l'abattoir; ou

b) 

issus de cheptels de volailles au sein desquels un traitement des viandes est effectué conformément à l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 2160/2003, avant la mise sur le marché des viandes en question.