Article 48 du Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.   Le vétérinaire officiel supervise le marquage de salubrité et les marques utilisées. 2.  

Le vétérinaire officiel veille notamment à ce que:

a) 

la marque de salubrité ne soit apposée que sur les ongulés domestiques et les mammifères du gibier d’élevage, autres que les lagomorphes, qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem et sur le gros gibier sauvage qui a été soumis à une inspection post mortem, conformément à l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il n’existe aucun motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, la marque peut être apposée avant que les résultats de tout examen visant à détecter la présence de Trichinella et/ou d’EST ne soient disponibles, conformément aux dispositions prévues respectivement à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et à l’annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, au point I, points 6.2 et 6.3, et au point II, points 7.2 et 7.3.

b) 

la marque de salubrité soit apposée à l’encre ou par le feu sur la surface externe des carcasses d’une manière telle que si les carcasses sont découpées à l’abattoir ou dans l’établissement de traitement du gibier en demi-carcasses ou en quartiers, ou si les demi-carcasses sont découpées en trois morceaux, chaque pièce porte une marque de salubrité.

3.   Les autorités compétentes s'assurent que les modalités relatives à la marque de salubrité sont appliquées conformément à l'annexe II.

Les exigences relatives à la forme de la marque de salubrité figurant à l’annexe II du présent règlement peuvent être remplacées par les exigences relatives à une marque de salubrité spéciale établies sur la base de l’article 67, deuxième alinéa, point a), de l’article 71, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 259 du règlement (UE) 2016/429.

4.   Les autorités compétentes s'assurent que les viandes provenant de gibier sauvage non dépouillé ne portent pas la marque de salubrité jusqu'au moment où, après le dépouillement dans un établissement de traitement du gibier, elles subissent une inspection post mortem et sont déclarées propres à la consommation humaine.