1. Aux fins du présent article, on entend par:
| a) | «transfert d’une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées; |
| b) | «cédant», le bénéficiaire dont l’exploitation est transférée à un autre bénéficiaire; |
| c) | «repreneur», le bénéficiaire à qui l’exploitation est transférée. |
2. Si une exploitation est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l’introduction d’une demande d’aide, de soutien ou de paiement et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide ou du soutien n’aient été remplies, aucune aide ni aucun soutien ne sont accordés au cédant pour l’exploitation transférée.
3. L’aide ou le paiement demandés par le cédant sont octroyés au repreneur pour autant:
| a) | qu’au terme d’une période déterminée par les États membres, le repreneur informe l’autorité compétente du transfert et demande le paiement de l’aide et/ou du soutien; |
| b) | que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l’autorité compétente; |
| c) | que toutes les conditions d’octroi de l’aide et/ou du soutien soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée. |
4. Une fois que le repreneur a informé l’autorité compétente et demandé le paiement de l’aide et/ou du soutien conformément au paragraphe 3, point a):
| a) | tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide, de soutien ou de paiement entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur; |
| b) | toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et/ou du soutien et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles de l’Union correspondantes; |
| c) | l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l’année de la demande en question. |
5. L’État membre peut décider, le cas échéant, d’accorder l’aide et/ou le soutien au cédant. Dans ce cas:
| a) | aucune aide ni aucun soutien ne sont versés au repreneur; |
| b) | l’État membre veille à l’application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2, 3 et 4. |
Article D615-1 Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement. […]
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