1. Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation applicable aux exigences ou normes concernées. 2. Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié adopté par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles exécutées selon la réglementation nationale. 3. Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués au moyen des techniques de télédétection ou des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d'autres données d'une valeur au moins équivalente. 4. Les autorités compétentes peuvent contrôler le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité au moyen de contrôles de suivi effectués conformément à l’article 70 bis du présent règlement.