Les contrôles sur place relatifs aux engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5, sont effectués dans les délais spécifiés de façon à assurer une vérification efficace de l'engagement notifié.
3. Les contrôles sur place visent à vérifier le respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations liés à ces régimes d’aide ou mesures de soutien, pour lesquels un bénéficiaire a été sélectionné conformément à l’article 34.La durée des contrôles sur place est strictement limitée à la durée minimale nécessaire.
4. Lorsque certains critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations ne peuvent être vérifiés que durant une période donnée, les contrôles sur place pourraient nécessiter des visites supplémentaires à une date ultérieure. Dans ce cas, les contrôles sur place doivent être coordonnés de façon à limiter au minimum requis le nombre et la durée de ces visites à un bénéficiaire. Le cas échéant, ces visites peuvent également être effectuées au moyen de la télédétection conformément à l’article 40.Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des visites supplémentaires pour des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, ces visites concernent, pour 50 % des cas, le même bénéficiaire, choisi sur la base d’une analyse des risques, et, pour les 50 % restants, d’autres bénéficiaires sélectionnés en plus. Ces bénéficiaires supplémentaires sont choisis de façon aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires ayant des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, et les visites peuvent se limiter aux surfaces déclarées comme terres en jachère, bordures de champ, bandes-tampons, bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, cultures dérobées et/ou à couverture végétale.
Lorsque des visites supplémentaires sont nécessaires, l’article 25 s’applique à chacune d’entre elles.
Article D615-53 I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat. II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, […] le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
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