Lorsque l’État membre a déterminé une période conformément à l’article 21, paragraphe 1, point d), au moins 50 % du taux minimal de contrôles sur place prévu aux articles 32, 33 et 35 respectivement sont répartis sur l’ensemble de cette période, respectivement pour le régime d’aide liée aux animaux ou la mesure de soutien lié aux animaux. Toutefois, en l’absence de période de rétention, lorsque la période de rétention ne peut être fixée à l’avance ou qu’elle commence avant le dépôt d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement, tous les contrôles sur place visés aux articles 32, 33 et 35 sont répartis sur la période pendant laquelle un animal peut être admissible au paiement ou au soutien.
Si l’État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 21, paragraphe 3, les animaux potentiellement admissibles visés à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (17), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont également contrôlés.
Les contrôles sur place visent notamment à vérifier que le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide et/ou des demandes de paiement ont été introduites, et, le cas échéant, le nombre d’animaux potentiellement admissibles correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée pour les animaux.
2.Les contrôles sur place visent également à vérifier:
a)l’exactitude et la cohérence des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatisée pour les animaux, sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux ou les documents de circulation, pour les animaux ayant fait l’objet de demandes d’aide ou de demandes de paiement au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;
b)si tous les bovins ou ovins/caprins présents dans l’exploitation sont identifiés par des marques auriculaires ou d’autres moyens d’identification, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux ou de documents de circulation, et s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée pour les animaux.
Pour les contrôles visés au premier alinéa, point b), il est possible de procéder par échantillonnage aléatoire. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, tous les animaux sont alors contrôlés ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.