Règlement (CE) 2058/2001 du 19 octobre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2058/2001 de la Commission du 19 octobre 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001(4), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface. L'article 3, paragraphe 1, point c), prévoit notamment que les paiements à la surface sont attribués uniquement pour des superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales.
(2) Suite au mélange de semences de maïs avec des semences de maïs génétiquement modifié non couvertes par une autorisation au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission(6), certains producteurs ont dû procéder à la destruction en Autriche de leurs plantations de maïs. Ces cultures n'ont donc pas pu être entretenues jusqu'au stade de la floraison et ce pour des raisons indépendantes de la volonté des producteurs. Afin de ne pas pénaliser indûment ces producteurs, il convient de permettre aux agriculteurs en cause de déroger à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: