Règlement (CE) 2563/2000 du 20 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 novembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2563/2000 du Conseil du 20 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 en étendant à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie les mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, et modifiant le règlement (CE) no 2820/98 |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), ne s'applique ni aux importations dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à l'exception des importations de vin, ni à l'ensemble des produits importés de la République fédérale de Yougoslavie.
(2) La suspension, instituée par un échange de lettres, des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement figurant dans l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine(2) signé le 29 avril 1997, permet d'accorder à ce pays des préférences commerciales autonomes.
(3) La République fédérale de Yougoslavie (RFY), compte tenu des événements qui se sont produits récemment dans le pays, respecte les conditions de base pour l'octroi de préférences commerciales autonomes définies dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997. Le Conseil "Affaires générales" du 9 octobre 2000 a invité la Commission à soumettre des propositions visant à étendre à la RFY les mesures commerciales exceptionnelles prévues par le règlement (CE) no 2007/2000.
(4) Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies (MINUK) qui a mis en place une administration des douanes séparée.
(5) Il est donc opportun d'étendre intégralement les dispositions du règlement (CE) no 2007/2000 à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: