Règlement (CE) 75/2005 du 18 janvier 2005 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la moxidectine, les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5
Règlement (CE) 75/2005 du 18 janvier 2005 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la moxidectine, les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5Abrogé
Version22 janvier 2005
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 janvier 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 janvier 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 janvier 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 75/2005 de la Commission du 18 janvier 2005 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la moxidectine, les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13 et l’acétylisovaléryltylosineTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 22 janvier 2005 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1), et notamment ses articles 2, 3 et 4,
vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit: