Règlement d'exécution (UE) 451/2011 du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 mai 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 mai 2011 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine |
Décisions • 7
—
[…] ayant pour objet une demande d'annulation du règlement d'exécution (UE) no 451/2011 du Conseil, du 6 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128, p. 1), dans la mesure où il concerne les requérantes,
Infirmation —
[…] Le règlement d'exécution UE n°451/2011 du 6 mai 2011 a, en son article 1er, décidé que les produits consistant en un papier ou un carton couché sur une ou deux faces, à l'exception du papier ou carton kraft, en feuilles ou en rouleaux d'un poids supérieur ou égal à 70g/m² et inférieur ou égal à 400g/m² et d'un degré de blancheur supérieur à 84 en provenance de Chine étaient soumis à un droit anti-dumping.
Infirmation partielle —
[…] — le réglement d'exécution (UE) n°451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 14, paragraphe 1,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. MESURES PROVISOIRES