Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 20/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2020, N° 18/09212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/05601 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF54P
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 4]
Organisme RECETTE REGIONALE DE [Localité 4]
C/
S.A.S. LAMA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois PEDINIELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 15 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/09212.
APPELANTES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 4]
représentée par M. le Directeur Régional,
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
RECETTE REGIONALE DE [Localité 4]
représentée par M. Le Receveur régional,
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. LAMA FRANCE,
agissant poursuites et diligences de son gérant,
[Adresse 1]
représentée par Me Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 15 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Lama France est spécialisée dans la distribution de cartouches d’encres pour imprimantes.
A la demande de l’un de ses clients, enseigne de la grande distribution, elle a importé de Chine du papier pour tirage photographique et des cartouches d’encre pour imprimante entre 2011 et 2013.
La société Dimotrans, mandataire en douanes de la SAS Lama France a établi une déclaration IMA n°27625596 du 30 juillet 2012.
L’article 1, sous les références commerciales 2812,2799,4303,8903 correspondant aux papiers photos, répartis en 45 cartons ont été déclarés sous la position tarifaire 48115100 00 ; l’article 2, sous les références commerciales 363 et 88 correspondant aux cartouches d’encre, réparties en 5 palettes a été déclaré sous la position tarifaire 84439990 00 et l’article 3, sous les références commerciales 2803, 8979, 8980, 10250, 10251, 8981 correspondant aux papiers photos répartis en 469 cartons a été déclaré sous la position tarifaire 48101400 80.
Les agents des douanes ont procédé à un contrôle physique des marchandises le 01 août 2012.
Par avis de résultat du 21 décembre 2012, la douane a informé la société Lama que cette dernière n’avait pas respecté la réglementation en matière de classement tarifaire portant sur 10 références de papier photographiques et 2 références de cartouches d’encre.
Une infraction de fausse déclaration d’espèce a été notifiée par certificat de contrôle non conforme du 1er mars 2013à la société Lama France par l’intermédiaire de son représentant, l’informant que la somme de 9 673 euros de droits et de taxes avait été éludée au titre des droits de douane au tarif commun pour 300 euros, au titre des droits anti-dumping pour 7 788 euros et 1 585 euros au titre de la TVA.
Un avis de mise en recouvrement de la dette douanière a, par la suite, été notifié à la société Lama le 23 janvier 2014 d’un montant de 9565 euros.
Ce dernier a fait l’objet d’une contestation de la part de la société le 08 avril 2014.
Parallèlement, la commission de conciliation et d’expertise douanière s’est prononcée sur le classement tarifaire des marchandises litigieuses par avis du 22 novembre 2016 en constatant la renonciation de l’administration à sa contestation concernant la marchandise référencée 8978, l’accord des parties pour considérer que la marchandise 8990 relevait de la position 4811510000 et émettant l’avis que les autres références relevaient de la position tarifaire 4810140020.
L’administration des douanes a émis un procès-verbal rectificatif le 22 décembre 2017 ainsi qu’un nouvel avis de mise en recouvrement le 1er mars 2018 d’un montant de 7202 euros, dont 3 679 euros de droits anti-dumping, 1 629 euros de droits compensateurs et 1 894 euros au titre de la TVA.
La société Lama a contesté cet avis de mise en recouvrement le 22 mars 2018.
Par courrier du 29 mars 2018, l’administration des douanes a informé la société de l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 1er mars 2018 et que l’avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2014 restait exécutoire.
Par procès-verbal rectificatif du 05 juin 2018, l’administration des douanes a réévalué le montant réclamé dans le procès-verbal du 22 décembre 2017.
Par courrier du 25 juin 2018, elle a rejeté la demande de contestation d’avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2014.
C’est dans ce contexte que la société Lama France a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et la recette régionale de Marseille devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2014.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par l’administration des Douanes ;
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°0898/14/5020 en date du 23 janvier 2014 émis par l’administration des douanes à l’encontre de la SAS Lama France ;
— condamné la direction générale des Douanes à verser à la SAS Lama France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2020, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et l’organisme recette régionale de [Localité 4] ont interjeté appel du présent jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 05 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et l’organisme recette régionale de [Localité 4] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de Marseille,
— constater la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/14/5020 du 23 janvier 2014 émis à l’égard de la SAS Lama France
— condamner la société SAS Lama France à verser à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et à la recette régionale de [Localité 4] la somme de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
— condamner la société SAS Lama France aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 05 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Lama France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a déclaré valable le certificat de contrôle-non conforme ;
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/14/5020 du 23 janvier 2014 ;
en conséquence,
— déclarer prescrite l’émission d’un nouveau titre exécutoire à l’encontre de la société Lama France ;
en tout état de cause,
— condamner l’administration des douanes au versement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, le premier juge n’a pas violé, ensemble les articles 6&1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles 7 et 16 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’a fait qu’analyser les documents produits par les parties, les montants différents de la dette douanière constatés dans l’avis de contrôle non conforme et dans l’avis de mise en recouvrement constituant des faits dans le débat.
En second lieu, selon l’article 217 du code des douanes communautaires, dans sa version applicable au présent litige, le droit à l’importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. Il résulte de l’article 221 paragraphe 1 du même code que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte par l’administration des douanes.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation et qu’un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et nuire au fonctionnement harmonieux de l’union douanière (23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47).
Il en résulte que la concomitance des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits constitue une irrégularité entachant la validité de l’avis de mise en recouvrement.
Constitue un procès-verbal de constat, acte de poursuite interruptif de prescription, répondant aux exigences de l’article 334 qui n’impose aucune forme particulière, l’acte écrit, quels qu’en soient le support et la présentation, dressé, daté et signé par un agent des douanes compétent qui y consigne les résultats des contrôles et enquêtes effectués, relève la nature de l’infraction constatée, notifie cette dernière au commissionnaire en douane, mandataire de l’importateur, recueillant ses observations et sa signature. Tel est bien le cas en l’espèce du certificat de contrôle non conforme établi par l’administration des douanes et signé par le représentant du commissionnaire en douanes qui reprend l’intégralité des éléments exigés par l’article 334 du code des douanes.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le certificat de contrôle non conforme respectait les conditions de ce texte et valait procès-verbal de constat.
C’est en vain que la SAS Lama oppose qu’elle n’avait pas mandaté le commissionnaire en douane pour ce contentieux alors que ce dernier était le déclarant pour la marchandise litigieuse, conformément au mandat donné par la SAS Lama France.
En troisième lieu, l’administration des douanes elle-même admet (page 14 de ses conclusions) que la dette douanière a été prise en compte concomitamment à l’avis de résultat non conforme soit le 21 décembre 2012 et produit aux débats un extrait de son registre (pièce 36) le confirmant.
La communication de la dette douanière par le certificat de contrôle non conforme de manière concomitante à la prise en compte de ladite dette est irrégulière mais le procès-verbal de notification d’infraction du 22 décembre 2017 la notifiant à nouveau, postérieurement à la prise en compte, régularise la procédure de ce chef.
En quatrième lieu, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’avis de mise en recouvrement émis le 23 janvier 2014 ne respectait pas les dispositions de l’article 345 du code des douanes, dans sa rédaction applicable au présent litige, alors qu’il indique le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de de sa liquidation.
Le fait que l’avis de mise en recouvrement soit émis pour un montant inférieur à celui figurant sur le certificat de contrôle non conforme n’est pas de nature à affecter sa validité.
Enfin, c’est à tort que la SAS Lama France soutient que l’avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2014 a été explicitement annulé par l’émission de l’avis de recouvrement du 1er mars 2018 quand elle a elle-même sollicité l’annulation de cet avis de mise en recouvrement du 1er mars 2018, émis à la suite de l’avis de la Commission de conciliation, en raison de la prescription du fait générateur de la créance douanière, annulation qui a été prononcée par l’administration des douanes. En effet, l’émission d’un second avis de mise en recouvrement n’a pas pour effet de mettre à néant l’avis de mise en recouvrement antérieur sauf mention contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La procédure est par conséquent régulière et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur le positionnement tarifaire du papier importé :
L’article 447 du code des douanes, dans sa version applicable au litige, disposait que les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.
En l’espèce, si la commission n’a pas été mise physiquement en possession des produits, elle a eu communication par les parties des analyses réalisées par l’administration comportant la composition de chacun des produits litigieux, ces analyses n’ayant pas été contestées par la SAS Lama France. Il y a lieu dès lors de considérer que les constatations matérielles et techniques faites par la commission au vu de ces documents sont les seules qui peuvent être retenues par la cour en application de ce texte, étant observé au surplus que la SAS Lama France ne produit aucune autre analyse contredisant celles réalisées par l’administration des douanes.
Spécialement, le produit référencé 8981 a été analysé (pièce 12 de l’administration) et il s’agit d’une feuille de matière plastique dont la face externe est en polyamide et la face interne en polyéthylène avec une face de protection détachable non adhésive en papier quadrillé. Elle ne peut donc ressortir de la position déclarée 4810140080 qui correspond aux papiers et cartons de type utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10% au plus du poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres- autres.
Elle doit en conséquence être classée à la position 2920920089 et la contestation de la SAS Lama France n’est pas fondée à ce titre.
Le fait que l’administration des douanes, qui avait délivré un renseignement tarifaire contraignant (RTC) pour des produits 8979 et 8980 devant être classé sous la position tarifaire 4811510000 (papiers et cartons enduits imprégnés ou recouverts de matière plastique à l’exclusion des adhésifs, blanchis d’un poids au mètre carré excédant 150 grammes (fin de la parenthèse ') est doublement inopérant en ce que les RTC ne sont délivrés que pour un type de produit déterminé sans pouvoir être étendu aux produits similaires et qu’en tout état de cause la SAS Lama France ne justifie nullement que le produit soit identique à ceux pour lesquels le RTC a été délivré.
S’agissant des autres produits importés sous les références 10250, 10251, 2812 et 4303, la SAS Lama France qui invoque des positions tarifaires différentes retenues par d’autres bureaux de douanes ne justifie par aucune pièce qu’il s’agit bien des mêmes produits, se contentant sur ce point de simples allégations. Elles doivent en conséquence être placées en position 481014020 comme retenu par l’administration des douanes et la contestation de la SAS Lama France à ce titre est rejetée.
3. Sur les droits anti-dumping :
Le règlement d’exécution UE n°451/2011 du 6 mai 2011 a, en son article 1er, décidé que les produits consistant en un papier ou un carton couché sur une ou deux faces, à l’exception du papier ou carton kraft, en feuilles ou en rouleaux d’un poids supérieur ou égal à 70g/m² et inférieur ou égal à 400g/m² et d’un degré de blancheur supérieur à 84 en provenance de Chine étaient soumis à un droit anti-dumping.
Outre que les produits litigieux correspondent à cette définition au vu des éléments rappelés ci-dessus, ce texte vise expressément la position tarifaire 481014020 sous laquelle ont été placés les produits litigieux.
Les contestations de la SAS Lama France sont intégralement rejetées.
La SAS Lama France qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mai 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Lama France de toutes ses demandes,
Condamne la SAS Lama France aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Lama France à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et l’organisme recette régionale de [Localité 4], ensemble, la somme de 3 200 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 451/2011 du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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