Règlement (CE) 871/2004 du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorismeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,
vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Système d'information Schengen, ci-après dénommé "SIS", créé conformément au titre IV de la convention de 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes(3), ci-après dénommée "convention de Schengen de 1990", constitue un instrument essentiel en matière d'application des dispositions de l'acquis de Schengen tel qu'il est intégré dans le cadre de l'Union européenne.
(2) Il a été reconnu qu'il était nécessaire de mettre en place un nouveau SIS de deuxième génération, ci-après dénommé "SIS II", dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, qui tiendrait compte de l'introduction de nouvelles fonctions tout en mettant à profit les dernières innovations dans le domaine des technologies de l'information, et les premières mesures ont été prises pour mettre en place ce nouveau système.
(3) Certaines adaptations des dispositions existantes et l'introduction de certaines fonctions nouvelles peuvent déjà être réalisées dans le cadre de la version actuelle du SIS, en particulier en ce qui concerne la fourniture de l'accès à certains types de données introduites dans le SIS aux autorités dont la bonne exécution des tâches serait facilité si elles avaient la possibilité de consulter ces données, y compris Europol et les membres nationaux d'Eurojust, l'allongement de la liste des catégories d'objets recherchés qui peuvent faire l'objet de signalements et l'enregistrement des transmissions de données à caractère personnel. Les équipements techniques nécessaires à cette fin doivent d'abord être mis en place dans chaque État membre.
(4) Les conclusions du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, et en particulier les points 17 (coopération entre services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme) et 43 (Eurojust et coopération policière en ce qui concerne Europol) ainsi que le Plan d'action du 21 septembre 2001 en matière de lutte contre le terrorisme évoquent la nécessité de renforcer le SIS et d'améliorer ses capacités.
(5) En outre, il est utile d'adopter des dispositions relatives à l'échange de tout supplément d'informations par les instances désignées à cet effet dans tous les États membres (Supplementary Information REquest at National Entry), de doter ces instances d'une base juridique commune dans le cadre des dispositions de la convention de Schengen de 1990 et de définir des règles relatives à l'effacement des données détenues par ces instances.
(6) Les modifications qui doivent être apportées à cet effet aux dispositions de l'acquis de Schengen concernant le SIS comprennent deux volets: le présent règlement et une décision du Conseil fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne. Il en est ainsi parce que, comme l'indique l'article 93 de la convention de Schengen de 1990, le SIS a pour objet de préserver l'ordre et la sécurité publics, y compris la sûreté de l'État, sur les territoires des États membres et d'appliquer les dispositions de ladite convention concernant la circulation des personnes sur ces territoires en utilisant des informations communiquées par le biais du SIS conformément aux dispositions de ladite convention. Étant donné que certaines des dispositions de la convention de Schengen de 1990 doivent s'appliquer à ces deux fins en même temps, il convient de modifier ces dispositions en termes identiques au moyen d'actes parallèles fondés sur chacun des traités.
(7) Le présent règlement est sans préjudice de l'adoption future de la réglementation nécessaire qui décrira en détail la structure juridique, les objectifs, l'exploitation et l'utilisation du SIS II et consistera notamment, mais pas exclusivement, en des règles définissant de manière plus approfondie les catégories de données à introduire dans le système, les fins et les critères de leur introduction, des règles concernant le contenu des enregistrements SIS, la mise en relation des signalements, la compatibilité entre les signalements et les nouvelles règles concernant l'accès aux données du SIS et la protection des données à caractère personnel ainsi que leur contrôle.
(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord.
(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.
(10) Le présent règlement constitue un développement du système d'information Schengen aux fins de son application eu égard aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la circulation des personnes; le Royaume-Uni n'a pas demandé à participer au système d'information Schengen et n'y participe pas à ces fins, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(5); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(11) Le présent règlement constitue un développement du SIS aux fins de son application eu égard aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la circulation des personnes; l'Irlande n'a pas demandé à participer au système d'information Schengen et n'y participe pas à ces fins, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(12) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: