Règlement (UE) 293/2013 du 20 mars 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’emamectine benzoate, d’etofenprox, d’etoxazole, de flutriafole, de glyphosate, de phosmet, de pyraclostrobine, de spinosade et de spirotetramat présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 293/2013 du 20 mars 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’emamectine benzoate, d’etofenprox, d’etoxazole, de flutriafole, de glyphosate, de phosmet, de pyraclostrobine, de spinosade et de spirotetramat présents dans ou sur certains produits
Version6 avril 2013
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 avril 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 mars 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 avril 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 293/2013 de la Commission du 20 mars 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’emamectine benzoate, d’etofenprox, d’etoxazole, de flutriafole, de glyphosate, de phosmet, de pyraclostrobine, de spinosade et de spirotetramat présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 6 avril 2013 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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