Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar interrogent le système d’information ETIAS afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage sont ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité.

2.   Un accès sécurisé au portail des transporteurs visé à l’article 6, paragraphe 2, point k), y compris au moyen de solutions techniques mobiles, permet aux transporteurs de procéder à l’interrogation visée au paragraphe 1 du présent article avant l’embarquement d’un passager. Le transporteur fournit les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage et indique l’État membre d’entrée. À titre dérogatoire, en cas de transit aéroportuaire, le transporteur n’est pas tenu de vérifier si le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité.

Le système d’information ETIAS transmet au transporteur, via le portail des transporteurs, une réponse «OK/NOT OK» indiquant si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Si une autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été délivrée conformément à l’article 44, la réponse transmise par le système central ETIAS tient compte de l’État membre ou des États membres pour lesquels l’autorisation est valable ainsi que de l’État membre d’entrée indiqué par le transporteur. Les transporteurs peuvent conserver les informations envoyées ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. La réponse «OK/NOT OK» ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.

3.   La Commission crée, par voie d’actes d’exécution, un dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs afin de permettre aux membres dûment autorisés du personnel des transporteurs d’avoir accès au portail des transporteurs aux fins du paragraphe 2 du présent article. Lors de la création du système d’authentification, il est tenu compte de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information ainsi que des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.

4.   Le portail des transporteurs utilise une base de données distincte en lecture seule mise à jour quotidiennement au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données conservées dans ETIAS. L’eu-LISA est responsable de la sécurité du portail des transporteurs, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel vers la base de données distincte en lecture seule.

5.   Les transporteurs visés au paragraphe 1 du présent article sont soumis aux sanctions prévues conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen») et à l’article 4 de la directive 2001/51/CE du Conseil (40) lorsqu’ils transportent des ressortissants de pays tiers qui, alors qu’ils sont soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage, ne sont pas en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité.

6.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, lorsque, pour un même ressortissant de pays tiers, les transporteurs visés au paragraphe 1 du présent article sont déjà soumis aux sanctions prévues conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen et à l’article 4 de la directive 2001/51/CE, les sanctions visées au paragraphe 5 du présent article ne s’appliquent pas.

7.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 5 ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de son application, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées par les transporteurs dans le cadre du portail des transporteurs. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins d’interrogation, les données transmises par le portail des transporteurs et le nom du transporteur concerné.

Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.

8.   Si des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’entrée, le transporteur qui les a conduits jusqu’aux frontières extérieures par air, par mer ou par terre est tenu de les reprendre immédiatement en charge. À la demande des autorités frontalières, les transporteurs sont tenus de reconduire les ressortissants de pays tiers, soit vers le pays tiers au départ duquel ils ont été transportés, soit vers le pays tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel ils ont voyagé, soit tout autre pays tiers dans lequel ils sont certains d’être admis.

9.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les transporteurs de groupes assurant des liaisons routières par autocar, pendant les trois premières années suivant la mise en service d’ETIAS, la vérification visée au paragraphe 1 est facultative et les dispositions visées au paragraphe 5 ne leur sont pas applicables.

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