Règlement (CE) 806/2001 du 26 avril 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 avril 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 avril 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 avril 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 806/2001 de la Commission du 26 avril 2001 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999, en ce qui concerne la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2884/2000(4), prévoit à son article 20 bis les dispositions applicables à la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(5).
(2) En raison des difficultés liées à la mise en application dudit mémorandum dans la République dominicaine au cours de l'année 2000, il convient d'exclure cette année de la période de référence pour les demandes futures dans le cadre de ce quota. D'autre part, il est indiqué de prendre des mesures évitant l'annulation des certificats. Il convient dès lors d'augmenter le niveau de la garantie pour les exportations réalisées dans le cadre du quota et de soumettre sa libération à la preuve que les produits aient été déclarés à l'importation dans la République dominicaine au cours de l'année du contingent. Il s'avère nécessaire d'adapter certaines autres dispositions pour assurer une meilleure administration du régime.
(3) Étant donné que la période pour l'introduction des demandes de certificats est fixée du 1er au 10 mai 2001, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: