1. L’autorité compétente peut, jusqu’au 31 décembre 2024, accepter les demandes de certificat incluant des déviations par rapport aux spécifications de certification émises par l’Agence, si:
| a) | ces déviations ne correspondent pas à un motif de niveau équivalent de sécurité en vertu de la clause ADR.AR.C.020, ni à un motif de condition spéciale en vertu de la clause ADR.AR.C.025 de l’annexe II du présent règlement; |
| b) | ces déviations existaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement; |
| c) | ces déviations respectent les exigences essentielles énoncées à l’annexe V bis du règlement (CE) no 216/2008 et sont complétées par des mesures d’atténuation et des actions correctives, selon les besoins; |
| d) | chaque déviation a fait l’objet d’une évaluation de la sécurité appuyant la demande de certificat. |
2. L’autorité compétente rassemble les éléments justifiant le respect des conditions visées au paragraphe 1 dans un document d’acceptation de déviation et d’action (DAAD). Le DAAD est joint au certificat et l’autorité compétente en précise la période de validité.
3. L’exploitant d’aérodrome et l’autorité compétente vérifient que les conditions mentionnées au paragraphe 1 restent satisfaites. Si ce n’est pas le cas, le DAAD est modifié, suspendu ou retiré.