1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.
Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.
Preuve de la régularité de l'opération de transit
Année civile 1993 Années civiles 1994 et 1995 articles 1er et 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2726/90 article 91, […] paragraphes 1 et 5, du règlement d'application article 34, paragraphe 3, du règlement n° 2726/90 article 378 du règlement d'application article 49 du règlement n° 1214/92 article 379 du règlement d'application article 50 du règlement n° 1214/92 article 380 du règlement d'application Le code 8 Selon l'article 91, paragraphes 1, sous a), et 2, […]
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