La preuve de la régularité de l'opération de transit, au sens de l'article 34 paragraphe 3 premier alinéa du règlement de base, est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:
a) par la production d'un document certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises
ou
b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels de l'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.
TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONTRE-VALEUR DE L'ÉCU
Année civile 1993 Années civiles 1994 et 1995 articles 1er et 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2726/90 article 91, […] paragraphes 1 et 5, du règlement d'application article 34, paragraphe 3, du règlement n° 2726/90 article 378 du règlement d'application article 49 du règlement n° 1214/92 article 379 du règlement d'application article 50 du règlement n° 1214/92 article 380 du règlement d'application Le code 8 Selon l'article 91, paragraphes 1, sous a), et 2, […]
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