Article 50 du Règlement (CEE) 1214/92 du 21 avril 1992 portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire

La preuve de la régularité de l'opération de transit, au sens de l'article 34 paragraphe 3 premier alinéa du règlement de base, est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:

a) par la production d'un document certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises

ou

b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels de l'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.

TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONTRE-VALEUR DE L'ÉCU