Règlement (CE) 1177/2000 du 31 mai 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 mai 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1177/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) no 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1420/98(4), l'aide pour le chanvre n'est octroyée que pour les variétés pour lesquelles il a été constaté par analyse que le poids de tétrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant ne dépasse pas certaines limites. En outre, l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1328/1999(6), prévoit que les États membres doivent procéder à la constatation du taux de THC moyen sur un certain pourcentage des superficies cultivées en chanvre.
(2) Des évolutions scientifiques sont survenues depuis la définition en 1989 de la méthode communautaire pour la détermination quantitative du THC des variétés de chanvre prévue à l'annexe C du règlement (CEE) n° 1164/89. En outre, ladite méthode prévoit une procédure d'échantillonnage lourde et difficile à mettre en oeuvre de façon pratique pour un contrôle au niveau de la production. Il convient donc de définir une nouvelle méthode mieux adaptée aux besoins et possibilités actuels.
(3) La méthode utilisée pour la détermination de la teneur en THC des variétés de chanvre éligibles à l'aide doit être très précise afin de garantir le respect des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 619/71. Par ailleurs, aux fins des constatations au niveau de la production prévues à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1164/89, la méthode utilisée doit permettre le contrôle d'une partie suffisamment représentative des superficies cultivées en chanvre afin de vérifier que les cultures réalisées correspondent à celles prévues par l'organisation commune de marché pour ce produit. Il convient donc de définir une méthode comprenant deux procédures différenciées en fonction des objectifs visés.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: