À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à des procédures existantes ou en étendre le champ.
2. S’il y a lieu et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit national de la procédure, les autorités compétentes informent la partie qui a déposé une réclamation de l’existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l’article 11.1. Les États membres établissent des procédures qui permettent aux utilisateurs des services de paiement et à d’autres parties intéressées de soumettre aux autorités compétentes des réclamations en cas de violations alléguées, par des prestataires de services de paiement, au présent règlement.