1. Sans préjudice des dispositions de l’article 10, l’autorité compétente de l’État membre se prononce sur la recevabilité d’une demande d’aide à la restructuration et informe le demandeur de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, mais au plus tard dix jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.
2. La demande est réputée recevable pour autant que le plan de restructuration:
a) contienne un résumé des principaux objectifs, des mesures et des actions ainsi que l’évaluation des coûts de ces mesures et actions, le plan financier et les calendriers;
b) indique, pour chaque usine concernée, la quantité de quotas à libérer, qui doit être inférieure ou équivalente à la capacité de production devant faire l'objet d'un démantèlement total ou partiel;
c) contienne une attestation stipulant que les installations de production seront totalement ou partiellement démantelées et retirées du site de production;
d) tienne compte des pertes ou des coûts, entre l’aide visée à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 320/2006, la fermeture et le démantèlement des installations visés au point c) dudit paragraphe, les investissements visés au point e) dudit paragraphe, le plan social visé au point f) dudit paragraphe et le plan pour la protection de l’environnement visé au point g) dudit paragraphe;
e) détermine clairement l’ensemble des actions et des coûts financés par le fonds de restructuration et, le cas échéant, les autres éléments destinés à être financés par d’autres fonds communautaires.
3. Si les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, l’État membre informe le demandeur des motifs de son objection et fixe, dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, une date avant laquelle le plan de restructuration peut être adapté en conséquence.
L’État membre se prononce sur la recevabilité de la demande adaptée dans un délai de quinze jours ouvrables après la date visée au premier alinéa, mais au plus tard dix jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.
Si la demande adaptée n’est pas présentée dans les délais ou si elle est jugée irrecevable, la demande d’octroi de l’aide à la restructuration est rejetée, et l’État membre en informe le demandeur et la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables. L’introduction d’une nouvelle demande par le même demandeur sera tributaire de l’ordre chronologique visé à l’article 8.
4. Lorsqu’une demande est jugée admissible, l’État membre en informe la Commission, dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa décision, au moyen du tableau type figurant à l’annexe I.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2006/2007, l’État membre se prononce sur la recevabilité d’une demande ou d’une demande adaptée au plus tard huit jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 et informe la Commission de sa décision le même jour.
6. Si l’autorité compétente n’a reçu aucune demande admissible d’une entreprise dans le délai indiqué à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, elle vérifie les demandes des producteurs concernant cette entreprise en ce qui concerne les éléments suivants:
a) existence de droits de livraison en ce qui concerne l’entreprise considérée en 2007/2008;
b) tonnage en équivalent de sucre blanc demandé, sur la base des droits de livraison ou, s’il est fait référence au tonnage de betteraves ou aux hectares, en utilisant le coefficient de conversion applicable conformément à l’accord conclu par le secteur ou, en l’absence de ce coefficient, un coefficient fixé par l’autorité compétente de l’État membre après consultation des représentants de l’entreprise et des producteurs concernés.
L’autorité compétente de l’État membre informe la Commission au moins dix jours ouvrables avant l’échéance prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 de la quantité totale du quota qui doit être réduite compte tenu des demandes admissibles des producteurs pour chacune des entreprises concernées, en utilisant le tableau figurant à l’annexe I du présent règlement.
7. L’autorité compétente de l’État membre se prononce sur l’admissibilité du plan social que doit soumettre une entreprise et informe l’entreprise et la Commission de sa décision au moins dix jours ouvrables avant l’échéance prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.