1. La Commission établit une liste des demandes complètes d’octroi de l’aide à la restructuration dans l’ordre chronologique de leur introduction conformément aux accusés de réception de l’État membre concerné.
Toutefois, dans le cas où les demandes des producteurs qui ont été présentées concernent une entreprise qui n’a pas, elle-même, présenté une demande admissible avant le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, le moment du dépôt visé au premier alinéa du présent paragraphe est le moment de la dernière demande du producteur concernant le quota de cette entreprise.
2. À l’échéance établie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission évalue les ressources financières disponibles au titre du fonds de restructuration:
a) pour l’ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation suivante reçues à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et jugées recevables par l’autorité compétente de l’État membre et l’ensemble des aides y afférentes;
b) pour l’ensemble des demandes des producteurs concernant des entreprises n’ayant pas introduit une demande admissible pour la campagne de commercialisation 2008/2009, reçues à l’échéance fixée à l’article 4 bis, paragraphe 2, dudit règlement, et l’ensemble des aides y afférentes, jusqu’à concurrence de la limite de 10 % fixée à l’article 4 bis, paragraphe 4, dudit règlement.
3. La Commission informe le comité des Fonds agricoles visé à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil ( 5 ) des décisions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2006/2007, la Commission informe le comité des Fonds visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil ( 6 ).
4. Les États membres informent les demandeurs, à l’échéance fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de leur plan de restructuration recevable. Une copie intégrale du plan de restructuration approuvé est envoyée à la Commission par l’autorité compétente de l’État membre.
5. Dans le cas où plusieurs demandes admissibles de producteurs sont présentées simultanément, et où les quantités des livraisons qui doivent cesser au titre de ces demandes dépassent l’une des limites de 10 % visées à l’article 4 bis, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 320/2006, l’État membre informe les demandeurs concernés qu’un coefficient de réduction proportionnelle sera appliqué à leurs demandes respectives. Par dérogation à l’article 7 bis, paragraphe 3, les demandeurs peuvent, dans ce cas, retirer leurs demandes par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. Le coefficient à appliquer aux demandes restantes est dans ce cas rectifié en conséquence.
6. Dans le délai prévu à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, l’autorité compétente de l’État membre:
a) notifie aux producteurs l’octroi de l’aide à la restructuration;
b) fournit aux entreprises concernées une liste des producteurs concernés comprenant la quantité correspondant aux droits de livraison auxquels chacun de ces producteurs a renoncé;
c) notifie à l’entreprise concernée la quantité du quota qui est ainsi réduite.
7. La quantité totale du quota qui est réduite pour chaque entreprise conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006 est communiquée à la Commission.