Les États membres veillent à la cohérence et à la complémentarité entre les mesures ou les actions financées par le fonds de restructuration et par d’autres fonds communautaires au niveau régional ou national, ainsi qu’à l’absence de chevauchement entre elles.
Article 5 - Cohérence entre différentes sources de financement
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2006 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 30 octobre 2007 |
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 relatif à la mise en oeuvre des aides à la restructuration de l'industrie sucrière : " Dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière sont créées : (…) 4° Une aide à la diversification, en application de l'article 6 du règlement (CE) n°320/2006 ; (…) « . […] Aux termes de l'article 5 de ce texte : » (…) Sauf en cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations ou des éléments qu'il a déclarés, la partie de l'aide correspondant à l'obligation ou aux obligations concernées ou aux éléments déclarés de façon erronée est récupérée. […]
[…] Aux termes de l'article 26 du règlement (CE) n°968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement n° 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne : « Sans préjudice du paragraphe 3, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, […] Selon l'article 5 du décret du 25 août 2009 relatif à la mise en oeuvre des aides à la restructuration de l'industrie sucrière : « Sauf en cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations ou des éléments qu'il a déclarés, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 38 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " () / 3. […] Le n° 2005 10 a priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20 05 « et » Au sens du n° 2007 10, on entend par 'préparations homogénéisés' des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. […] Signé : M me A F438717- 5 -
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2006
- Règlement n°968/2006