Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 438717, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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blog.landot-avocats.net · 1er septembre 2022

Le dicton enfantin nous enseigne que «donner c'est donner ; reprendre c'est voler » Mais la réalité des grands, notamment celle des collectivités publiques, peut être plus subtile. Ainsi, si une aide économique se trouve conditionnée à de futurs recrutements, l'absence de ceux-ci, ensuite, permet à la collectivité qui a accordé l'aide de récupérer une partie de celle-ci. Car l'entreprise aidée, qui n'a pas respecté sa promesse, n'a pas volé le fait de se faire ainsi ponctionner… Grâces soient rendues à M. Morgan Reynaud qui sur LinkedIn …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 30 déc. 2021, n° 438717
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 438717
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 16 décembre 2019, N° 18VE00351
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806158
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:438717.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Babynov a demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, la décision du 4 avril 2016, valant titre de recettes, par laquelle le directeur général de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 730 180,87 euros, correspondant au remboursement, qu’elle estime infondé, d’une subvention perçue dans le cadre du programme de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne, et, d’autre part, d’annuler la décision du 17 mars 2017, valant titre de recettes, par laquelle la même autorité lui a réclamé le versement de la somme de 19 846,28 euros correspondant à l’application des intérêts communautaires dus sur la somme de 730 180,87 euros arrêtés au 23 mars 2017. Par un jugement nos 1603523, 1705544 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces deux demandes, a annulé les décisions du 4 avril 2016 et du 17 mars 2017 et déchargé la société Babynov de l’obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un arrêt n° 18VE00351 du 17 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par la société Babynov devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d’appel.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 3 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Babynov demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de FranceAgriMer ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 ;

— le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 ;

— le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 ;

— le règlement (UE) n° 2015/2284 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;

— le décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 ;

— l’arrêté du préfet de la région Picardie du 19 janvier 2010 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Babynov et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Babynov, qui a pour activité la production de préparations de fruits et de légumes pour les nourrissons et les enfants en bas âge, a sollicité une aide financière à l’investissement au titre du dispositif PRN-123A « Investissement dans les industries agro-alimentaires » du plan de restructuration national dit PRN-SUCRE, mis en œuvre en application du règlement (UE) n° 320/2006 du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune. Par une convention du 26 février 2010 conclue entre la société Babynov et FranceAgriMer, l’aide a été attribuée à la société Babynov par rapport à des investissements matériels pour le recentrage et le développement de la production « Babyfood » pour un montant plafonné de 1 000 000 euros correspondant à un taux maximum d’aide de 16,2 % des dépenses éligibles engagées. A la suite d’un contrôle ayant révélé diverses anomalies portant sur le taux d’aide susceptible d’être appliquée à la société Babynov à raison de sa production effective de produits finis composés à 100 % de fruits et de légumes, le directeur général de FranceAgriMer a, par deux décisions des 4 avril 2016 et 17 mars 2017, valant titre de recettes, mis à la charge de la société Babynov le remboursement d’un montant de subvention de 730 180,87 euros et majoré ce montant d’une somme de 19 846,28 euros au titre des intérêts. Par un jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions. La société Babynov se pourvoit contre l’arrêt du 17 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par cette société devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d’appel.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " () / 3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 44 inclus [qui composent le titre III de la troisième partie du traité, intitulé 'L’agriculture et la pêche’ sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I « . Dans cette annexe, figurent notamment les produits du chapitre 20 de la nomenclature combinée, qui sont les préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes ou parties de plantes. Aux termes des notes de sous-positions du chapitre 20 de la section IV de la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 : » Au sens du n° 2005 10, on entend par 'légumes homogénéisés’ des préparations de légumes finement homogénéisés, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005 10 a priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20 05 « et » Au sens du n° 2007 10, on entend par 'préparations homogénéisés’ des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007 10 a priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20 07 ".

3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2009 relatif à la mise en œuvre des aides à la restructuration de l’industrie sucrière : " Dans le cadre de la restructuration de l’industrie sucrière sont créées : / () 4° Une aide à la diversification, en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 320/2006 ; / () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » L’aide à la diversification mentionnée au 4° de l’article 1er est mise en œuvre dans le cadre du programme de restructuration national, transmis à la Commission européenne en application de l’article 14 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé. / Dans chaque région concernée, le préfet de région arrête, parmi les mesures décrites dans le programme de restructuration national, celles qui sont éligibles à l’aide à la diversification. / () « . Par un arrêté du 19 janvier 2010 relatif à la mise en œuvre au niveau régional du programme de restructuration national Sucre-Aide à la diversification, le préfet de la région Picardie a institué, dans cette région, une aide à la diversification dans le cadre d’un document régional du programme de restructuration national. Le document régional du programme de restructuration national comporte, notamment, une mesure PRN-123A, relative aux investissements dans les industries agro-alimentaires. Aux termes de cette mesure, en ce qui concerne le taux d’aide publique : » Pour des opérations de transformation de produits agricoles en produits relevant de l’annexe I du traité de l’UE, les taux d’aides publiques sont de 30 % pour les PME, 20 % pour les 'médianes', / Pour des opérations de transformation de produits agricoles en produits ne relevant pas de l’annexe I, uniquement en zone AFR [aide à finalité régionale], en application du régime d’aide à finalité régionale n° XR61-2007, les taux d’aide sont de 30 % pour les petites entreprises, 25 % pour les PME. / Hors zone AFR, aide aux petites et moyennes entreprises dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros sur 3 ans, () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et de ces dispositions que, pour relever de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les préparations de légumes et de fruits à destination des nourrissons et enfants en bas âge doivent être composées exclusivement de fruits et de légumes, abstraction faite des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, aux préparations en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins.

5. La convention signée le 26 février 2010 entre la société Babynov et FranceAgrimer, qui vise notamment le programme de restructuration national et sa déclinaison régionale dans le document régional, ainsi que l’arrêté du préfet de la région Picardie du 19 janvier 2010, prévoit en son article 1er : « Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels pour le recentrage et le développement de la production 'Babyfood', () ». L’article 4 de la même convention stipule que l’aide consentie, eu égard au montant des investissements envisagés, pourra s’élever à un montant maximum de 1 000 000 euros, correspondant à un taux d’aide maximum de 16,2 %.

6. Il ressort des énonciations de l’arrêt de la cour administrative d’appel que ce taux d’aide maximum de 16,2 % a été calculé par FranceAgriMer en tenant compte, d’une part, du taux d’aide maximum de 30 %, applicable aux entreprises de la taille de la société Babynov transformant des produits agricoles en produits relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, d’autre part, du taux prévisionnel de sa production de produits finis composés exclusivement de légumes et de fruits pour l’année 2012 que la société Babynov a déclaré dans sa demande de subvention, soit 54 %. Il ressort également des énonciations de l’arrêt de la cour administrative d’appel et n’est pas contesté que, cette année-là, le volume de produits finis de la société Babynov composés exclusivement de légumes et de fruits n’a représenté que 14,58 % de la production totale de cette société et qu’en ramenant de 16,2 % à 4,37 % le taux d’aide applicable aux investissements de la société, FranceAgriMer a pris en compte la part effective de ces produits dans cette production.

7. Par suite, dès lors que la société Babynov avait bénéficié d’une aide destiné à la réalisation d’opérations de transformation de produits agricoles en produits relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’en raison du non-respect, par cette société, de ses prévisions de production de produits exclusivement composés de fruits et de légumes, FranceAgriMer était en droit de lui réclamer le remboursement partiel de cette aide.

8. En deuxième lieu, la société Babynov soutient que c’est en méconnaissance du principe de sécurité juridique que FranceAgriMer a révisé le montant de sa subvention en recourant à une formule de calcul qui ne figure ni dans la convention du 26 février 2010, ni dans aucun texte et qu’en tout état de cause, la décision de FranceAgriMer lui accordant cette subvention est un acte créateur de droits. Toutefois, d’une part, en bénéficiant d’un taux maximum d’aide de 16,2 %, correspondant à un montant maximum de 1 000 000 euros, la société Babynov, dont l’établissement n’est pas situé en zone d’aide à finalité régionale, ne pouvait ignorer que ce taux avait été calculé par rapport au taux d’aide maximum de 30 %, applicable aux entreprises de sa taille réalisant des opérations de transformation de produits agricoles en produits relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et donc, nécessairement, en tenant compte du pourcentage prévisionnel de 54 % de produits finis composés exclusivement de légumes et de fruits qu’elle avait déclaré. D’autre part, l’argument de la société Babynov tiré de ce que la décision de FranceAgriMer lui accordant une subvention constitue un acte créateur de droits est nouveau en cassation et, dès lors, inopérant. Par suite, en écartant la méconnaissance invoquée par la société Babynov du principe de sécurité juridique, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2009 : « () / Sauf en cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l’aide ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations ou des éléments qu’il a déclarés, la partie de l’aide correspondant à l’obligation ou aux obligations concernées ou aux éléments déclarés de façon erronée est récupérée. Des intérêts moratoires sont appliqués dans les conditions prévues au 2 de l’article 26 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé ». Aux termes de l’article 26 du règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne : « 1. Sans préjudice du paragraphe 3, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément () au programme de restructuration national, la partie de l’aide accordée conformément à l’obligation ou aux obligations concernées est récupérée, sauf en cas de force majeure. / 2. Les intérêts courent du soixantième jour suivant celui où le bénéficiaire est informé de l’obligation du remboursement de l’aide à la date dudit remboursement. / Le taux d’intérêt applicable correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de calendrier de l’échéance, majoré de trois points et demi. / () ».

10. Le règlement (UE) n° 2015/2284 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, abrogeant la directive 76/621/CEE du Conseil relative à la fixation du taux maximal d’aide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière, a, notamment, abrogé le règlement (CE) n° 320/2006, dont le règlement (CE) n° 968/2006 a été pris pour l’application. Toutefois, en prévoyant l’application d’intérêts moratoires dans les conditions prévues au 2 de l’article 26 de ce dernier règlement, l’article 5 du décret du 25 août 2009 s’est, en tout état de cause, approprié ces conditions et la circonstance que ce règlement aurait, entre-temps, lui aussi été abrogé est donc indifférente. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen de la société Babynov tiré de l’absence de base légale de la décision de FranceAgriMer du 17 mars 2017 lui imposant le paiement d’une somme de 19 846,28 euros au titre des intérêts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Babynov n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Babynov la somme de 3 000 euros à verser à FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Babynov est rejeté.

Article 2 : La société Babynov versera à FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Babynov, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I C, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G K, M. H E, M. D J, M. B L, Mme Françoise Tomé, conseillers d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme A F

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