1. Une raffinerie à temps plein qui, au 30 juin 2006, était une raffinerie au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001 peut introduire une demande d’octroi de l’aide transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, laquelle sera octroyée par l’État membre sur le territoire duquel elle est établie.
2. La raffinerie à temps plein introduit la demande d’octroi de l’aide transitoire accompagnée du plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 dans un délai fixé par l’État membre concerné mais au plus tard le 30 septembre 2007.
3. Le plan d’entreprise visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 comprend au moins les éléments suivants:
a) un résumé des principaux objectifs, mesures, actions, coûts, interventions financières et calendriers;
b) une description et une analyse des problèmes posés par l’adaptation à la réforme de l’organisation du marché sucrier communautaire;
c) une présentation des actions ou des mesures envisagées, qui fait la preuve de leur conformité avec d’autres mesures entreprises ou envisagées dans le cadre d’autres fonds communautaires dans la région concernée au titre de laquelle le demandeur est bénéficiaire;
d) un calendrier de l’ensemble des actions ou des mesures envisagées ainsi que les critères appliqués pour les différencier d’actions ou de mesures similaires destinées à être financées par d’autres fonds communautaires dont bénéficie le demandeur;
e) un plan financier énonçant de manière détaillée l'ensemble des coûts par action ou par mesure ainsi que le calendrier prévu pour les paiements.
4. Les actions ou les mesures prévues dans le plan d’entreprise couvrent un ou plusieurs des éléments suivants: les investissements, le démantèlement des installations de production, la participation aux frais de fonctionnement, les dispositions relatives à l’amortissement de l’équipement ainsi que d’autres dispositions jugées nécessaires pour s’adapter à la nouvelle situation.
5. L’État membre se prononce sur l’admissibilité du plan d’entreprise dans les limites financières fixées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006 et informe le demandeur et la Commission de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables après le délai visé au paragraphe 2 du présent article.
L’État membre informe la Commission, dans ce même délai, des montants à octroyer à chaque raffinerie et, le cas échéant, des critères objectifs et non discriminatoires appliqués pour répartir l’aide entre les différentes raffineries à temps plein établies sur son territoire.
6. Les actions ou les mesures prévues dans le plan d’entreprise sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2010.